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QdM 07/04/2005 Le dispositif de pénalités financières contesté par les libéraux
Le projet de décret sur les pénalités financières
auxquelles s'exposeront dans le système d'assurance-maladie réformé
les malades, médecins, employeurs ou établissements responsables
de fraudes ou d'abus instaure un barème d'amendes pouvant atteindre 5
000 euros. Ce texte est déjà contesté par les syndicats
médicaux qui craignent un retour aux comités médicaux régionaux
(CMR), supprimés en 2002, et que les médecins libéraux
qualifiaient volontiers de « tribunaux d'exception ».
La prescription injustifiée d'arrêts de travail
fait partie de la longue liste des motifs de sanction (S.Toubon)
LE DÉCRET SENSIBLE sur les « pénalités financières
» (amendes administratives graduées) auxquelles s'exposeront demain
assurés, employeurs, médecins ou établissements responsables
de fraudes ou d'abus risque de faire quelques vagues.
Conséquence de la loi du 13 août sur la réforme de l'assurance-maladie
(article 23), le projet de décret d'application, que « le Quotidien
» s'est procuré, est déjà contesté par les
syndicats de médecins libéraux. Les modalités de ce dispositif
de sanctions (qui n'est pas conventionnel), et en particulier la garantie des
droits de la défense, conditionneront l'implication des médecins
dans la maîtrise médicalisée, mais aussi leurs relations
avec les caisses primaires.
Le texte fixe la (longue) liste des motifs pouvant faire l'objet d'une pénalité
financière en cas de « triche » avérée, notamment
dans le domaine du remboursement ou de la prise en charge (voir encadré).
Fausses déclarations, usurpation de la carte Vitale, bénéfice
abusif d'indemnités journalières, mais aussi non-justification
médicale des arrêts de travail et des transports prescrits, infractions
à la nomenclature, cotations d'actes fictifs... : rien n'est oublié
et la pénalité est fixée « en fonction de la gravité
des faits ».
Le montant de l'amende est compris « entre 75 et 500 euros » lorsque
la somme indûment présentée au remboursement ou mise à
la charge de l'assurance-maladie est inférieure à 500 euros. La
fourchette de l'amende « grimpe » (125 à 1 000 euros) lorsque
le préjudice pour la Sécu est compris entre 500 et 2 000 euros.
Et si l'« escroquerie » avérée au remboursement dépasse
2 000 euros, la pénalité oscille entre 500 euros et « deux
fois le plafond de la Sécurité sociale en vigueur » (le
plafond applicable à compter du 1er janvier 2005 est fixé à
2 516 euros). La gravité des faits, précise le texte, est évaluée
notamment en fonction du préjudice comptable pour l'assurance-maladie
et de la « répétition des faits reprochés ».
Ce montant est d'ailleurs doublé en cas de récidive.
Neutralité des avis.
Le décret prévoit plusieurs étapes avant le couperet de
la pénalité sonnante et trébuchante. Le directeur de la
caisse locale adresse à la personne ou à l'établissement
en cause une première « mise en garde » indiquant les faits
de nature à l'exposer à une amende si ces faits « devaient
être, après un délai d'un mois, à nouveau constatés
». Un avertissement qui n'est pas requis dans les cas les plus graves
(fausses déclarations systématiques par exemple) ou lorsque l'infraction
représente un montant important (plus de la moitié du plafond
mensuel de la Sécu). Si ces abus ou fraudes sont constatés à
nouveau, le directeur adresse une « notification » qui précise
le montant de la pénalité et les faits reprochés. Le médecin
ou l'usager dans le collimateur de la caisse dispose d'un mois pour présenter
ses « observations écrites » et demander une audition par
le directeur. Mais avant de prononcer une quelconque pénalité,
le directeur de la caisse locale doit saisir une commission (prévue par
la loi) chargée de rendre un « avis motivé dans un délai
d'un mois à compter de sa saisine ». Cette commission se prononce
sur la « réalité et la gravité des faits »
et sur le montant de la pénalité.
Une balance déséquilibrée.
Restait à fixer la composition de cette fameuse commission afin d'instaurer
un équilibre entre les représentants de l'assurance-maladie et
les professionnels, permettant d'éviter toute suspicion. C'est sur ce
point que le bât blesse. Certes, la loi stipule que, lorsque la pénalité
concerne un professionnel, les représentants de sa profession participent
à la commission. Pour les médecins, c'est l'instance paritaire
locale (CPL) prévue dans la convention qui proposera cinq représentants,
la commission étant par ailleurs composée de cinq membres issus
du conseil de la caisse primaire. Mais le décret prévoit que le
président de cette commission, qui dispose d'une « voix prépondérante
en cas de partage égal des voix », est élu par... les membres
du conseil de la caisse. Ce qui ferait basculer la majorité du côté
de la section sociale. Une provocation pour les syndicats. « Cette configuration
rappelle trop celle des comités médicaux régionaux (CMR),
honnis par les médecins, avertit le Dr Michel Chassang, président
de la Csmf. Le président de la commission doit être élu
par l'ensemble des membres de la commission et non seulement par les membres
de l'organisme local. Et la présidence doit être alternée...
»
Pour le Dr Dinorino Cabrera, président du SML, il n'est « pas acceptable
» que la parité soit remise en cause au sein d'une commission qui
devra rendre des avis « les plus neutres possibles ».
Qualifiés de « tribunaux d'exception », les CMR instaurés
en 1996 avaient envenimé durablement les rapports médecins/caisses
avant d'être supprimés en 2002, lorsque la page du plan Juppé
avait été tournée. Le fait que la Csmf et le SML, principaux
signataires de la convention, se réfèrent à cette période
de forte crispation n'est pas anodin.
Si le gouvernement veut créer les conditions de l'apaisement, il devra
prendre en compte certaines remarques des syndicats. Sa réponse sera
connue prochainement.
Le dispositif d'amendes vise en tout cas à combler le vide actuel en
matière de sanctions, en permettant aux caisses locales d'utiliser un
dispositif gradué, le déconventionnement restant une arme exceptionnelle.
A noter que la pénalité prononcée pourra toujours être
contestée devant le tribunal administratif.
> CYRILLE DUPUIS
La prescription injustifiée d'arrêts de travail fait partie de
la (longue) liste des motifs pouvant faire l'objet d'une pénalité
financière
Les principaux faits sanctionnés
• Professionnels de santé
- Non-respect du caractère personnel de la carte Vitale.
- Violation de l'obligation de transmettre au contrôle médical
les éléments médicaux justifiant les prescriptions d'arrêts
de travail et transports.
- Non-respect de l'obligation de mentionner le caractère non remboursable
des actes et produits prescrits.
- Inobservation des conditions de prise en charge prévues lors de l'inscription
au remboursement.
- Non-respect des obligations sur la nomenclature, cotation d'actes fictifs,
fausses déclarations.
- Utilisation abusive des prescriptions d'arrêts de travail (notamment
quand la pratique apparaît anormalement supérieure à la
moyenne).
• Établissements de santé
- Manquements aux règles de facturation, erreurs de cotation.
- Inobservation des règles de prise en charge et de remboursement.
• Employeurs
- Non-respect de l'obligation de signalement de la date de reprise d'activité
dans le cadre du service des indemnités journalières (IJ).
- Indications erronées ayant pour conséquence la majoration des
IJ servies.
- Responsabilité avérée lorsqu'un assuré a bénéficié
d'IJ de manière irrégulière.
• Assurés
- Fausses déclarations (état civil, résidence, qualité
d'ayant droit, ressources) pour obtenir une prestation.
- Usurpation de carte Vitale.
- Inobservation des obligations sur le bénéfice des indemnités
journalières.
Le Quotidien du Médecin du : 07/04/2005