Destinataires pour attribution :
Responsables
d’établissements MCO
Pour information :
CE
Présidents des syndicats de régions et de spécialités
ADH N° 037-04 Délégués
de régions et de spécialités
Paris, le 10 août 2004
Cher Adhérent,
La FHP partage, avec les chirurgiens
libéraux, l’analyse de la situation sinistrée de cette spécialité et leur
appréciation des conséquences dramatiques sur le renouvellement et
l’attractivité de cette profession, essentielle au dispositif de l’offre de
soins. La revalorisation de cette activité est déterminante pour le maintien de
la reconnaissance de la qualité des soins dispensés dans nos établissements.
Au-delà de cette analyse que nous
partageons de la situation, le mouvement annoncé de départ pour l’Angleterre
d’un grand nombre de chirurgiens français, la première semaine de septembre,
entraînera des difficultés importantes pour les établissements et l’obligation,
pour leurs responsables, d’organiser la continuité et la sécurité des soins.
Depuis le début du mouvement, la FHP,
sans bien évidemment intervenir dans la négociation, est restée en contact avec
les principaux acteurs (Ministère, CNAMTS, syndicats médicaux, mouvement
d’actions des chirurgiens, …).
A partir des propositions et avancées
de la négociation[1],
il était encore possible d’espérer, la semaine dernière, une solution rapide au
conflit.
Aujourd’hui, au vu de l’état de la
négociation en cours et des positions encore largement divergentes, il semble
indispensable, compte tenu des délais qui restent à courir, de recommander aux établissements de
prendre, dès maintenant, leurs dispositions pour assurer, pendant cette
période, la continuité des soins et la
permanence pour les UPATOU et les activités gynécologiques au travers de la mise en place des tableaux de gardes et
d’astreintes, en association avec le Président de la CME.
Nous nous sommes rapprochés de la
Conférence Nationale des Présidents de CME afin que les présidents participent
à la mise en place du dispositif d’organisation de la continuité et de la
sécurité des soins.
Les
établissements doivent informer l’ordre départemental qui est garant des responsabilités ordinales du
corps médical et doit pouvoir assumer pleinement cette mission. Cette recommandation est faite en liaison
avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Au
niveau local, il est de la
responsabilité des préfets, en liaison opérationnelle avec les ARH pour ce qui
relève des établissements, de s’assurer de la permanence des soins. Ils
interrogeront probablement chaque clinique sur la situation qu’elle prévoit
pendant la période de grève.
Concernant
le recours au chômage partiel, nous
avons interrogé le Conseil de la Fédération sur les possibilités d’appliquer
cette disposition dans le cas présent. La jurisprudence n’est pas très claire
dans ce type de situation, sauf si la grève peut être assimilée à une
circonstance de caractère exceptionnel, notion qui reste hautement aléatoire
(cf. note jointe sur la mise en place du chômage partiel).
Nous vous rappelons que les services
de la Fédération assurent une permanence pendant le mois d’Août et sont à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Nous vous prions de croire, Cher
Adhérent, à l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux.
Loïc
GEFFROY
Délégué
Général
MISE
EN PLACE DU CHOMAGE PARTIEL
EN
PREVENTION DE LA « GREVE » DES CHIRURGIENS DE SEPTEMBRE
Lorsque l’employeur doit réduire l’horaire de travail ou cesser son activité temporairement pour un motif économique, un sinistre ou des difficultés d’approvisionnement, il peut recourir au chômage partiel.
Si la mise au chômage partiel est conforme aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés perçoivent une indemnisation spécifique en remplacement du salaire. Dans le cas contraire, l’employeur reste tenu de leur verser leur salaire.
Lorsque le chômage partiel se prolonge au-delà de quatre semaines, il est alors qualifié de chômage partiel total, dispositif spécifique.
Les salariés doivent subir une perte de salaire du fait, soit de la fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement, soit de la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué en dessous de la durée légale du travail de 35 heures.
L’article L351-25 du Code du travail donne la liste limitative des motifs admis de situation temporaire de réduction d’horaire ou de suspension d’activité :
- Conséquences de la conjoncture économique,
- des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,
- un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel,
- une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise,
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Il semble que l’arrêt de travail des chirurgiens pourrait être considérée comme une circonstance exceptionnelle. Par comparaison de situation, on peut citer un arrêt du Conseil d’Etat qui a admis la situation de chômage partiel dans des cas de difficultés d’approvisionnement en matières premières liées aux grèves d’entreprises extérieures ayant des incidences sur l’activité de l’entreprise. Toutefois, il s’agissait en l’espèce d’une grève dans une autre entreprise ayant une existence juridiquement distincte, or il s’agira de médecins et non d’entreprise. Par conséquent, la prise en compte de cette situation comme permettant l’application du régime du chômage partiel n’est pas certaine. Chaque clinique devra apprécier l’opportunité d’en faire la demande.
La réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et collective.
L’employeur qui envisage une mise au chômage partiel doit :
- consulter le comité d’entreprise au titre de la modification des horaires,
- faire une demande préalable auprès de l’administration, accompagnée de l’avis du comité d’entreprise,
- afficher les nouveaux horaires de travail.
La demande s’effectue sur un imprimé fourni par les services départementaux du travail. L’administration répond dans les 20 jours. La décision est prise par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l’emploi, qui peut lui-même recevoir délégation.
S’il ne respecte pas ses obligations ou s’il n’a pas demandé ou obtenu la prise en charge du chômage partiel, l’employeur doit compenser la perte de salaire des salariés.
Lorsque les conditions sont réunies, le salarié a droit à une indemnisation qui comporte :
- une allocation spécifique à la charge de l’Etat,
- le cas échéant, une indemnisation complémentaire conventionnelle à la charge de l’employeur, dont l’Etat assure partiellement le financement.
- La garantie d’une rémunération mensuelle minimale, non spécifique au chômage partiel mais qui trouve souvent à s’appliquer dans ce cas.
a)
allocation d’aide publique.
Salariés bénéficiaires : tous les salariés dont le salaire hebdomadaire habituel (calcul sur les 3 derniers mois) est au moins égal à 18 fois le SMIC horaire.
Les salariés sous CDD ont droit aux allocations si leur embauche est intervenue alors que la réduction ou suspension d’activité était imprévisible.
Cas particuliers : certains aménagements ont été prévus pour les cadres rémunérés selon une convention de forfait (en présence d’un forfait annuel en jours, l’indemnisation n’est accordée qu’en cas de suspension d’activité et non de réduction), en cas de réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, en cas de modulation du temps de travail.
Modalités d’indemnisation : les allocations sont versées pour toute heure de travail perdue au-dessous de la durée légale du travail dans la limite de contingents annuels d’heures (600 heures par an et salarié).
Montant : le taux horaire de l’allocation d’aide publique est de 2.44€ dans les entreprises de 250 salariés au plus et de 2.13€ dans les autres.
Paiement : les allocations de chômage partiel sont versées mensuellement aux salariés par l’employeur à la date normale de la paie. L’employeur, lors du paiement, doit remettre aux salariés un document indiquant le nombre d’heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées pour la période considérée. Il peut s’agir d’une mention portée sur le bulletin de paie. Le non-respect de cette formalité est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Remboursement de l’employeur : pour être remboursé des allocations qu’il a versées, l’employeur doit en faire la demande sur un imprimé type transmis au directeur départemental du travail. S’il applique un accord agréé prévoyant une indemnisation complémentaire avec versement aux salariés d’une indemnité incluant le montant de l’allocation d’aide publique, l’employeur est remboursé du montant global de la participation de l’Etat.
Régime des allocations : les allocations d’aide publique sont exonérées des cotisations et taxes assises sur les salaires, elles ne sont assujetties à aucune cotisation d’assurance maladie.
Le même régime s’applique aux allocations conventionnelles de chômage partiel et à celles versées au titre de la rémunération mensuelle minimale.
Les heures de chômage partiel indemnisées sont prises en compte :
- pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires,
- sous certaines conditions, pour l’attribution de points de retraite complémentaire.
b)
allocation conventionnelle.
Cas : Un régime complémentaire d’indemnisation du chômage partiel financé par les entreprises et s’ajoutant aux allocations versées par l’Etat a été institué par accord national interprofessionnel du 21/02/68.
Par exception, ne donnent pas lieu à indemnisation
conventionnelle, alors que l’allocation d’aide publique est accordée, les
arrêts de travail pour intempéries ou circonstances exceptionnelles.
c)
Rémunération mensuelle minimale
Les salariés touchés par une réduction d’horaire ont droit à la garantie d’une rémunération mensuelle minimum. Lorsque cette rémunération minimale n’est pas atteinte, le salarié bénéficie d’une allocation complémentaire, aussi longtemps que dure la réduction d’activité.
Le champ d’application de la rémunération minimale est plus vaste que celui du chômage partiel. Sont visés tous les cas de réduction d’horaire en dessous de la durée légale du travail.
Bénéficiaires : les salariés à temps plein, sont exclus les salariés à temps partiel.
Calcul de la garantie : le salarié a droit à une rémunération mensuelle garantie égale au produit du Smic horaire par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré. Cette garantie ne peut excéder, déduction faite des cotisations salariales, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au smic.
Lorsque la rémunération minimale garantie n’est pas atteinte, l’employeur doit verser une allocation complémentaire égale à la différence entre le montant de la rémunération minimale et le montant cumulé :
- du salaire perçu pour les heures effectivement travaillées, y compris les avantages en nature et majorations ayant le caractère d’un complément de salaire,
- et des allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel.
Paiement : l’allocation est versée mensuellement par l’employeur. Celui-ci doit remettre au salarié un document indiquant le taux du Smic, la durée légale du travail, les déductions obligatoires, les montants du salaire et des allocations constituant les éléments de la rémunération minimale versée aux salariés ; il peut s’agir d’un complément au bulletin de salaire.
Remboursement de l’employeur : l’Etat rembourse à l’employeur 50% du montant de l’allocation complémentaire sous réserve que le montant cumulé de ce remboursement et de l’allocation d’aide publique n’excède pas la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par le travailleur.
L’employeur doit :
- déclarer à l’inspection du travail les réductions d’horaire susceptibles de donner lieu à l’application de la garantie et envoyer toutes justifications utiles sur les causes de ces réductions, sur les effectifs et les qualifications des salariés concernés.
- Adresser à l’inspection du travail des états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul de l’allocation complémentaire.
[1] Avancées de la négociation : en moyenne annuelle pour 1 chirurgien,
· 16 000 € pour l’ensemble des mesures de revalorisation des actes,
· 17 000 € pour le secteur 1 et en proposition du tarif opposable pour le secteur 2 pour les contrats de bonnes pratiques,
·
plus reconnaissance des
astreintes, en cliniques recevant des urgences, pour les chirurgiens et les
anesthésistes (en moyenne 150 € par astreinte.