A la demande du gouvernement, l'assemblée nationale vote le maintien de l'inassurabilité des professions à risque
Le problème ancien des trous de garantie dans la couverture RCP des professions à risque a été longuement débattu lors de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale. En vain, car rien ou presque rien n’est réglé, tant est restrictif l’article 30 quater rédigé par le gouvernement qui vient d’être voté par l’assemblé nationale avec l’ensemble du texte de loi :
Il existe deux trous de garantie :
L’article 30 quater concerne uniquement l’indemnisation de dommages survenus lors d’un acte lié à la naissance. Dans ce cadre :
Si l’indemnisation dépasse le plafond de garantie, l’ONIAM avance le prix de l’indemisation …mais le praticien devra rembourser ! Sauf si « le juge constate l'incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel. » Quand on aura vendu tous ses biens, effectivement le praticien risque d’être insolvable.
On remarquera la réintroduction factice des chirurgiens dans les spécialités intéressées par cette mesure ! Factice car limitée aux actes liés à la naissance. Le seul problème réellement réglé est donc, pour la seule obstétrique, l’indemnisation plus de 10 ans après la cessation d’activité.
En résumé pour les chirurgiens rien ne bouge, sauf les primes : car l’augmentation du plafond de garantie prévue de 3 à 6 millions par sinistre va entrainer une augmentation substantielle de nos primes d’assurance que nous pourrons constater dans les jours qui viennent. Une garantie trouée mais toujours plus chère ! Le scandale perdure.
Cet article censé résoudre les trous de garantie assurantielle des praticiens pour leur permettre de soigner leur patients dans la sérénité a été rédigé sous la seule dictée des assureurs.
Article 30 quater
Après l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1142-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-21-1. – Lorsqu'un médecin régi, au moment des faits, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du même code et exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation, est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un acte lié à la naissance, que la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du présent code est épuisée, et que la victime ne peut obtenir l’exécution intégrale de la décision de justice auprès du professionnel concerné, cette victime peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux institué à l’article L. 1142-22 en vue d'obtenir le règlement de la part d’indemnisation non versée par le professionnel au-delà des indemnités prises en charge par l'assureur dans le cadre des contrats souscrits en application de l’article L. 1142-2. Le professionnel doit alors à l'Office national d’indemnisation des accidents médicaux remboursement de la créance correspondante, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par le cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré ou que le juge compétent a constaté l'incompatibilité du règlement de la créance avec la solvabilité du professionnel. »